JURITEXT000007048128 CXCXAX2003X10X03X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 octobre 2003, 02-11.848, Publié au bulletin 2003-10-01 Cour de cassation Cassation. 02-11848 Bulletin 2003 III N° 169 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-10-23 2001-10-23 M. Weber. M. Gariazzo. la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel. M. Jacques. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu'assignés en bornage de leurs propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'un accès bétonné et d'un parking ; que le tribunal d'instance ayant sursis à statuer, les époux Y... ont saisi le juge du pétitoire ; Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que la demande reconventionnelle en revendication formée dans la procédure de bornage à l'audience du 10 septembre 1996 à laquelle l'affaire a été débattue, a interrompu la prescription acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée par les époux Y..., qui se prévalaient de la prescription, contre les époux X..., à qui ils opposaient la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois. PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif - Demande reconventionnelle en revendication - Condition. Viole l'article 2244 du Code civil l'arrêt qui décide que la prescription acquisitive a été interrompue par une demande reconventionnelle en revendication formée devant le juge du bornage, alors que cette demande avait été formée par la partie qui se prévalait de la prescription. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-06-27, Bulletin 1979, III, n° 145, p. 111 (cassation partielle).<br/> Code civil 2244
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.