← France

JURITEXT000007048131

JURITEXT000007048131 CXCXAX2003X03X05X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 2003, 00-46.906, Publié au bulletin 2003-03-04 Cour de cassation Rejet. 00-46906 Bulletin 2003 V N° 80 p. 77 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 2000-10-26 2000-10-26 M. Sargos . Mme Barrairon. M. Poisot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissimulation d'emplois salariés dès lors qu'est mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu'il n'est aucunement exigé que la salarié rapporte la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois. EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Effets - Dissimulation d'un emploi salarié - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-21, Bulletin 2002, V, n° 170

(2), p. 168 (cassation).<br/> Code du travail L324-10, L324-11-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.