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JURITEXT000007048132

JURITEXT000007048132 CXCXAX2003X03X05X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048132.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 2003, 00-46.679, Publié au bulletin 2003-03-04 Cour de cassation Rejet. 00-46679 Bulletin 2003 V N° 81 p. 78 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Chambéry, 2000-10-25 2000-10-25 M. Sargos . Mme Barrairon. Mme Quenson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société Gandia, entreprise de bâtiment, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, pour la période 1995-1998, de l'indemnité de repas prévue par l'article 8-15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visés par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 octobre 2000) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, la convention collective ouvre droit au paiement de la prime de panier du seul fait de la non-prise du repas au domicile du salarié et ne fixe aucune distance minimum entre le siège de l'entreprise ou le chantier par rapport audit domicile pour donner droit à cette indemnité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 8-15 susvisé, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les demandeurs n'apportaient pas la preuve des frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de leur domicile, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de l'usage et ne s'est pas prononcé sur le fait que l'employeur devait procéder à la dénonciation de l'usage ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont se prévalaient les salariés n'était pas prouvé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bâtiment - Convention nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - Article 8.15 - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Supplément de frais occasionnés par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle - Preuve - Charge - Détermination . PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Indemnité de repas - Attribution - Condition Aux termes de l'article 8.15 de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié. Convention collective 1990-10-08 des ouvriers employés par les entreprises au bâtiment art. 8.15

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