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JURITEXT000007048160

JURITEXT000007048160 CXCXAX2003X07X02X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 2003, 01-16.145, Publié au bulletin 2003-07-01 Cour de cassation Cassation. 01-16145 Bulletin 2003 II N° 221 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2001-07-24 2001-07-24 M. Ancel. M. Kessous. Me Luc-Thaler. M. Paul-Loubière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 581-2 alinéa 1 et 2 et L. 581-3 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ; qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ; Attendu que Mme Sophie X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son enfant due par M. X... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du préfet de 32 362,46 francs ; Que sur opposition, l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 26 041,33 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, au motifs que la Caisse n'est pas fondée à recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerce plus sa subrogation légale et ne dispose pas de l'accord du créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'allocations de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliment et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations versées en raison de la défaillance du parent débiteur d'une contribution alimentaire pour les enfants - Allocation de soutien familial - Demande du parent créancier - Effets - Mandat légal de la caisse pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations versées en raison de la défaillance du parent débiteur d'une contribution alimentaire pour les enfants - Prestations ayant le caractère d'une avance sur une créance alimentaire - Portée Il résulte de l'article L. 581-2 alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par une décision de justice devenue exécutoire, la caisse d'allocations familiales qui verse, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, se trouve subrogée dans les droits du créancier d'aliments. Aux termes de l'article L. 281-3 alinéas 1 et 2 du même Code, la demande de ladite allocation emporte mandat légal au profit de la caisse pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments sans qu'il soit nécessaire pour elle d'obtenir l'accord du créancier d'aliments. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-19, Bulletin 1994, V, no 178, p. 119 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L581-2 alinéas 1er et 2, L581-3 alinéas 1er et 2

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