JURITEXT000007048167 CXCXAX2003X05X02X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 2003, 01-50.104, Publié au bulletin 2003-05-22 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50104 Bulletin 2003 II N° 151 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-12-19 2001-12-19 M. Ancel . M. Kessous. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante angolaise, a été interpellée à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 13 décembre 2001 à 7 heures 15 ; qu'elle a été l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 14 heures 50 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête enregistrée le 17 décembre à 9 heures 40 sur le fondement de l'article 35 quater précité ; Attendu que, pour dire la procédure régulière, l'ordonnance retient que rien n'établit que l'intéressée ne pouvait, entre le moment de son arrivée à 7 heures 15 et celui de son placement en zone d'attente à 14 heures 50, choisir de repartir vers une autre destination, la privation de liberté n'étant avérée qu'au moment où elle a été présentée à l'officier de permanence, formalité qui n'a pas été effectuée en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa détention précédant la notification du placement en zone d'attente . ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Pouvoirs des juges ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Juge judiciaire gardien des libertés individuelles - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Maintien en zone d'attente - Détention précédant la notification du placement en zone d'attente - Contrôle Si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision un premier président qui, pour dire régulière la procédure de maintien en zone d'attente d'un étranger, retient que rien n'établit que l'intéressé ne pouvait, entre le moment de son arrivée à l'aéroport à 7 h 15 et celui de son placement en zone d'attente à 14 h 50, choisir de repartir vers une autre destination, la privation de liberté n'étant avérée qu'au moment où il a été présenté à l'officier de permanence, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 131, p. 87 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Constitution 1958-10-04 art. 66 ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.