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JURITEXT000007048199 CXCXAX2004X04X03X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048199.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2004, 02-16.283, Publié au bulletin 2004-04-07 Cour de cassation 30400465 Rejet 02-16283 Bull., 2004, III, n° 70, p 66 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2002-03-28 M. Weber M. Guérin Me Capron, Me Haas Mme Nési AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Delhon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseille aménagement ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) que la société Marseille aménagement ( SAEML) aux droits de laquelle se trouve la commune de Marseille, a conclu le 23 novembre 1987 avec la société civile immobilière Delhon ( la SCI), qui s'était substituée à un précédent preneur, un bail à construction d'une durée de soixante-dix ans portant sur un terrain et des constructions à usage d'aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d'une salle polyvalente ; que suite à la fermeture administrative de l'aquarium en 1994, pour des raisons de sécurité, la SCI a demandé au bailleur l'autorisation d'exploiter de nouvelles activités qui lui a été refusée ; qu'elle a alors assigné la commune de Marseille en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que, dans le bail à construction qui confère au preneur la pleine propriété des immeubles qu'il s'engage à édifier, la clause limitant l'usage auquel le preneur pourra affecter ces immeubles est réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 251-3, alinéa 1, du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que s'agissant des droits et obligations des parties, les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opèrent une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient, dans le silence de la loi, insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur, a pu en déduire que la commune de Marseille, qui n'avait fait qu'appliquer la convention en opposant un refus au changement d'activité du preneur, n'avait commis aucune faute contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Delhon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Delhon à payer à la commune de Marseille la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Delhon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre. BAIL A CONSTRUCTION - Preneur - Droits - Liberté contractuelle - Clause imposant des restrictions à l'activité du preneur - Possibilité (non) Les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opérant une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 dudit Code, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur Code de la construction et de l'habitation L251-1 à L251-9

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