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JURITEXT000007048200

JURITEXT000007048200 CXCXAX2004X04X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 2004, 02-17.946, Publié au bulletin 2004-04-07 Cour de cassation Cassation. 02-17946 Bulletin 2004 III N° 71 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2002-03-18 2002-03-18 M. Weber. M. Gariazzo. la SCP Defrenois et Levis, la SCP Monod et Colin. M. Assié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cap Sud, cessionnaire du fonds de commerce de M. X..., de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-38 du Code de commerce, ensemble l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2002), que la société civile immobilière (SCI) Locate et fils, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le centre ville de Saint-Pierre a connu une modification notable des facteurs locaux de commercialité, notamment par la transformation d'une rue en rue piétonne, la création d'un parc de stationnement à proximité, la construction de nouveaux immeubles et que cette modification des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de 10 % ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les modifications retenues présentaient un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Locate et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Locate et fils à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Locate et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Facteurs locaux de commercialité - Modification notable - Intérêt pour le commerce considéré - Nécessité. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 145-38 du Code de commerce et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui fixe hors plafonnement le prix d'un bail commercial révisé en retenant une modification des facteurs locaux de commercialité sans rechercher, au besoin d'office, si ces modifications présentaient un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux par le preneur. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-01-27, Bulletin, III, n° 21, p. 13 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de commerce L145-38 Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-4

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