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JURITEXT000007048222

JURITEXT000007048222 CXCXAX2004X06X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 02-41.045, Publié au bulletin 2004-06-02 Cour de cassation Cassation partielle partiellement sans renvoi. 02-41045 Bulletin 2004 V N° 153 p. 145 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 2001-05-03 2001-05-03 M. Sargos. M. Allix. la SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Auroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 3 décembre 1997 par la société Vendôme express en qualité de chauffeur-livreur ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 24 février 1998, elle a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que, licenciée pour faute grave le 20 mars 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt attaqué retient que son licenciement étant nul, la salariée doit se voir allouer, comme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs aux salaires perçus depuis son embauche, soit de décembre 1997 à février 1998, et compte tenu des heures supplémentaires allouées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'y a pas droit puisqu'elle était dans l'impossibilité de l'effectuer, son contrat étant normalement suspendu par les arrêts de travail renouvelés jusqu'au 15 juillet 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ces points la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 000 francs le montant de la condamnation de la société Transports Vendôme express au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; DIT que Mme X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement au moins égale à 6 mois de salaires et à une indemnité compensatrice de préavis ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant des sommes devant revenir à Mme X... ; Condamne la société Transports Vendôme express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vendôme express ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Indemnités - Montant. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement prononcé au cours d'une période de suspension 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Préjudice - Réparation - Etendue 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Effets - Préjudice subi par le salarié - Réparation - Etendue 1° En application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement - Obligation. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Cas - Licenciement nul 2° Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture. Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-12-18, Bulletin, V, n° 424, p. 325 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-11-13, Bulletin, V, n° 341

(1), p. 272 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin, V, n° 211, p. 167 (cassation partielle).<br/> 1° : 2° : Code du travail L122-32-2 Code du travail L122-8

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