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JURITEXT000007048231

JURITEXT000007048231 CXCXAX2004X11X02X00491X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02-21.013, Publié au bulletin 2004-11-16 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-21013 Bulletin 2004 II N° 491 p. 418 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2002-09-17 2002-09-17 M. Dintilhac. Mme Barrairon. la SCP Ancel et Couturier-Heller. M. Paul-Loubière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débouté de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour accueillir sa nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt attaqué relève que la société Sud Diesel n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de gardien de l'échelle ayant provoqué la chute de M. X... à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait des éléments de la cause que le fait reproché à la société Sud Diesel constituait précisément l'accident pris en charge par la Caisse à titre professionnel et indemnisé selon le régime édicté par les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sud Diesel Service la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Droit commun de responsabilité - Domaine d'application - Exclusion - Portée. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action de la victime contre l'employeur selon le droit commun - Exclusion Viole l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour accueillir la nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, relève que l'employeur n'est pas assigné en cette qualité mais comme gardien de l'échelle ayant provoqué la chute du salarié à l'origine de l'accident du travail. Sur l'exclusion du droit commun de la responsabilité en motion de réparation d'un dommage résultant d'un accident du travail dans le même sens que : Chambre sociale, 1991-06-27, Bulletin, V, n° 334, p. 206 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-11-25, Bulletin, Bull., I, n° 290, p. 190 (cassation).<br/> Code civil 1384 al. 1er Code de la sécurité sociale L451-1

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