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JURITEXT000007048248

JURITEXT000007048248 CXCXAX2004X04X03X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 2004, 02-11.669, Publié au bulletin 2004-04-07 Cour de cassation Rejet. 02-11669 Bulletin 2004 III N° 80 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 2001-12-04 2001-12-04 Président : M. Weber. Avocat général : M. Gariazzo. Avocats : la SCP Defrenois et Levis, Me Hémery. Rapporteur : M. Betoulle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001), que la société Florence Juillet, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Merygreg, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ; Attendu que la société Merygreg fait grief à l'arrêt de dire que le prix du loyer du bail révisé à effet du 29 août 1997 ne peut excéder la valeur locative et de fixer le loyer provisionnel à la date de révision à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, tel qu'interprété par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38 du Code de commerce ; Mais attendu que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ayant relevé que l'article L. 145-33 du Code de commerce pose le principe que le loyer des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail révisé devait être fixé à cette valeur locative indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Merygreg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Merygreg, la condamne à payer à l'EURL Florence Juillet la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre. LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Principe - Application en matière civile - Etendue - Détermination. BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Loi applicable - Détermination L'article L. 145-38 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 n'est pas applicable aux instances en cours. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a relevé que l'article L. 145-33 du Code de commerce pose le principe que le loyer des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, en a exactement déduit que le loyer du bail révisé devait être fixé à cette valeur locative indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité. A rapprocher : Assemblée plénière, 2004-01-23, Bulletin, Ass. Plén., n° 2, p. 2 (rejet).<br/> Code de commerce L145-38, L145-33 Loi 2001-1168 2001-12-11

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