JURITEXT000007048251 CXCXAX2004X11X02X00502X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048251.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 2004, 03-16.874, Publié au bulletin 2004-11-25 Cour de cassation Cassation. 03-16874 Bulletin 2004 II N° 502 p. 427 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2003-05-06 2003-05-06 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Domingo. la SCP Boullez, la SCP Vuitton. M. Croze. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.140-4 du Code des assurances ; Attendu que Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de prévoyance complémentaire lui garantissant notamment, selon la notice qui lui a été remise, le versement d'une rente égale à 48 % du salaire de base en cas d'invalidité de 1re catégorie ; qu'ayant été classée en cette catégorie après la rupture de son contrat de travail, Mme X... a demandé la garantie de l'assureur, la société Suisse Santé, qui lui a versé une rente calculée en application d'une clause des conditions particulières du contrat, ramenant le salaire de base à la rémunération nette en cas de rupture du contrat de travail ; qu'elle a demandé la condamnation de l'assureur à lui verser la rente d'invalidité calculée sur le salaire brut ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué se fonde sur la stipulation des conditions particulières invoquées par l'assureur ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance, lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, de ces conditions particulières ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors fonder sa décision sur celles-ci sans rechercher si elles avaient été effectivement acceptées par Mme X... au moment de son adhésion alors que leur contenu ne figurait pas dans la notice qui lui avait été remise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Suisse Santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse Santé ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie - Limitation - Limitation fixée par les conditions particulières du contrat - Acceptation par l'assuré - Recherche - Nécessité. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise de la notice définissant ses droits et obligations - Portée Manque de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances l'arrêt qui, pour rejeter la demande de rente présentée par un assuré, se fonde sur les stipulations des conditions particulières du contrat d'assurance de groupe, sans rechercher si ces stipulations avaient été acceptées par lui au moment de son adhésion, alors que leur contenu ne figurait pas dans la notice qui lui avait été remise. Sur la portée des stipulations du contrat ne figurant pas sur la notice remise à l'adhérent d'une assurance de groupe, à rapprocher : : Chambre civile 1, 1998-06-23, Bulletin, I, n° 221, p. 153 (rejet).<br/> Code des assurances L140-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.