JURITEXT000007048252 CXCXAX2004X11X02X00503X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 2004, 03-18.279, Publié au bulletin 2004-11-25 Cour de cassation Cassation. 03-18279 Bulletin 2004 II N° 503 p. 427 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 2003-06-17 2003-06-17 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Domingo. la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Aldigé. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1251 et 2270-1 du Code civil, L. 421-3 et R. 421-20 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... victime, le 4 juin 1995, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré de M. Y..., a été indemnisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) avec lequel il avait conclu une transaction ; que par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2000, le Fonds a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance M. Y... en indemnisation provisionnelle ; que la procédure a été renvoyée devant le tribunal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action récursoire du Fonds, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 421-3 du Code des assurances, les victimes et leurs ayant droits doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou avoir intenté une action en justice et ce, à peine de forclusion ; que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre le créancier ; que le Fonds est forclos pour n'avoir pas agi dans les cinq ans de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre. FONDS DE GARANTIE - Assurances obligatoires de dommages - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Prescription - Délai - Détermination. FONDS DE GARANTIE - Assurances obligatoires de dommages - Demande de la victime - Délai - Délai institué par l'article R. 421-20 du Code des assurances - Domaine d'application PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du Code civil - Domaine d'application - Action récursoire exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Recours subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Prescription - Délai - Détermination Les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident. Viole ce texte, ainsi que les articles L. 421-3 du Code des assurances et 2270-1 du Code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action récursoire exercée par le Fonds dans les cinq ans après l'accident. Code des assurances L421-3, R421-20 Code civil 1251, 2270-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.