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JURITEXT000007048278

JURITEXT000007048278 CXCXAX2003X03X05X00120X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/82/JURITEXT000007048278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2003, 01-20.822, Publié au bulletin 2003-03-31 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 01-20822 Bulletin 2003 V N° 120 p. 115 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 2001-04-24 2001-04-24 M. Sargos Mme Barrairon. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado (arrêt n°1), M. Choucroy, la SCP Lesourd, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2 et arrêt n° 3). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Ollier (arrêt n° 1), M. Dupuis (arrêt n° 2), M. Paul-Loubière (arrêt n° 3). ARRÊT N° 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident du travail subi par M. X... le 21 décembre 1990, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, reconnu la faute inexcusable de la société Y... et fils employeur ; Que considérant que l'auteur de la faute inexcusable était responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, les juges du fond ont condamné M. Y..., gérant de la société Y... et fils déclarée en liquidation judiciaire, à rembourser la Caisse des sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de la rente et du préjudice complémentaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités ne peut être mis qu'à la charge de la caisse, laquelle n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à rembourser à la CPCAM de Lyon la somme dont elle avait fait l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la CPCAM de Lyon de sa demande contre M. Y... ; Condamne la CPCAM de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPCAM de Lyon à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Personne ayant la qualité juridique d'employeur - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Auteur de la faute inexcusable distinct de l'employeur (non) Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1). Encourt par contre la cassation :. l'arrêt qui, ayant retenu que l'accident du travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, décide qu'au cas où la caisse primaire d'assurance maladie ne pourrait obtenir de cet employeur le remboursement des sommes versées à la victime, elle pourrait en récupérer le montant sur le mandataire social de la société (arrêt n° 2). l'arrêt qui, ayant également retenu que l'accident de travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, et qui était en liquidation, décide que le gérant de cette société devait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de rente et du préjudice complémentaire (arrêt n° 3). EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 397, p. 301 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-05, Bulletin 1998, V, n° 306, p. 233 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L451-1, L452-4

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