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JURITEXT000007048303

JURITEXT000007048303 CXCXAX2003X10X03X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/83/JURITEXT000007048303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 2003, 01-14.561, Publié au bulletin 2003-10-08 Cour de cassation Cassation. 01-14561 Bulletin 2003 III N° 174 p. 153 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 2000-03-06 2000-03-06 M. Weber. M. Cédras. la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Hemery, Me Guinard. Mme Lardet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2000), après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats ainsi que celui du greffier présent lors de ces débats, indique à la rubrique "ministère public" : M. Foucart, avocat général, en ses réquisitions écrites ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience et qui ne font l'objet que d'un visa sans indication de date, ont été mises le jour de l'audience à la disposition des parties ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, la SCI rue Princesse, les copropriétaires et la compagnie Union générale du Nord le Continent aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, de la SCI rue Princesse et des copropriétaires, condamne le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, la SCI rue Princesse, les copropriétaires et la compagnie Union générale du Nord le Continent, ensemble, à payer M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois. MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Mise à la disposition des parties - Défaut - Ministère public non comparant à l'audience - Effets - Violation du principe du contradictoire. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Violation du principe de la contradiction - Applications diverses CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Rupture de l'égalité des armes - Applications diverses - Visa des conclusions écrites du ministère public, partie jointe, non comparant à l'audience et sans communication préalable aux parties PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Visa des conclusions écrites du ministère public, partie jointe, non comparant à l'audience et sans communication préalable aux parties Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 nouveau Code de procédure civile 16, 431

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