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JURITEXT000007048320

JURITEXT000007048320 CXCXAX2004X05X01X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/83/JURITEXT000007048320.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 2004, 01-15.925, Publié au bulletin 2004-05-05 Cour de cassation Rejet. 01-15925 Bulletin 2004 I N° 124 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 2001-06-25 2001-06-25 M. Lemontey M. Mellottée. la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Gallet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité introduite par assignations délivrées respectivement le 5 mars 1996 et le 25 février 1997 à l'encontre de MM. Y... et Z..., avocats, qui avaient été désignés, par le bâtonnier, comme suppléants de son avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet, et à qui elle reprochait une faute, commise en novembre 1979, ayant compromis ses intérêts, alors que, selon le moyen, la prescription de l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la cliente à l'encontre des avocats suppléants, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors qu'en tant que personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre est celui de l'article 2277-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989, lequel n'était pas échu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil et par refus d'application l'article 2277-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant justement retenu que l'action en responsabilité introduite par Mme X... à l'encontre des avocats suppléant son propre avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l'espèce, de nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable dès lors que, eu égard aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu l'article 2277-1 du Code civil ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre. AVOCAT - Responsabilité - Responsabilité extracontractuelle - Action - Prescription - Détermination. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2277-1 du Code civil - Exclusion - Cas En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, une cour d'appel déclare, à bon droit, irrecevable l'action en responsabilité extracontractuelle introduite à l'encontre d'un avocat en sa qualité de suppléant d'un avocat empêché, soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et dont le délai de dix ans court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois dont est issu l'article 2277-1 du Code civil. Code civil 2270-1, 2277-1 Loi 85-677 1985-07-05 Loi 89-906 1989-12-19 art. 7

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