← France

JURITEXT000007048349

JURITEXT000007048349 CXCXAX2003X09X02X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/83/JURITEXT000007048349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 2003, 01-16.019, Publié au bulletin 2003-09-18 Cour de cassation Rejet. 01-16019 Bulletin 2003 II N° 285 p. 232 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-11-19 1999-11-19 M. Séné, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. M. Kessous. Me Hémery, la SCP Piwnica et Molinié. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'un juge des référés a, à la demande de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, ordonné à Mme X... de libérer les locaux qu'elle occupait ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle refusait de lui accorder les délais qu'elle sollicitait, Mme X... qui avait reçu la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, a obtenu, d'un juge de l'exécution, un délai ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa nouvelle demande de délai, alors, selon le moyen, que la décision du juge de l'exécution d'accorder un délai pour libérer les lieux ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés d'accorder un nouveau délai dès lors que ces délais n'excèdent pas la durée maximale de trois ans ; que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Délai de grâce - Délai fondé sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation. JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais - Demande fondée sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution - Demande de délai - Signification du commandement de libérer les locaux - Compétence exclusive REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Demande de délais fondée sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation (non) A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution. Se trouve ainsi légalement justifié l'arrêt déclarant irrecevable une telle demande portée devant le juge des référés. Code de la construction et de l'habitation L613-1 à L613-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.