JURITEXT000007048418 CXCXAX2004X04X03X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/84/JURITEXT000007048418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 2004, 02-18.979, Publié au bulletin 2004-04-07 Cour de cassation Cassation. 02-18979 Bulletin 2004 III N° 86 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 2002-07-04 2002-07-04 M. Weber. M. Guérin. la SCP Baraduc et Duhamel. Mme Gabet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 597 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2002), que, par actes des 29 décembre 1990 et 2 janvier 1991, Mme X... a vendu en viager, à Mme Y... La Z..., la nue-propriété d'une maison en consentant un droit d'usage et d'habitation portant sur l'ensemble de la parcelle, à l'exception de quatre pièces de la maison dont elle s'est réservé l'usage ; que, postérieurement à la vente, Mme X..., usufruitière, a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte pour obtenir l'exécution d'un arrêt définitif, rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes, condamnant M. A..., propriétaire du fonds voisin, à édifier un mur entre les deux propriétés ; Attendu que pour dire que Mme X... était dépourvue d'intérêt à agir, l'arrêt retient que, dans la mesure où celle-ci ne s'est pas réservé l'usufruit du terrain cédé, elle ne démontre pas qu'elle aurait un intérêt légitime à ce qu'il soit procédé à la reconstruction du mur litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant consenti qu'un droit d'usage et d'habitation sur cette parcelle, Mme X... en avait nécessairement conservé l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre. USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Etendue - Détermination - Portée. DROIT D'HABITATION - Etablissement - Effets - Jouissance - Exclusion - Portée RENTE VIAGERE - Constitution - Source - Immeuble - Modalités - Vente de la nue-propriété - Portée Viole les articles 597, 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un vendeur dépourvu d'intérêt à demander, postérieurement à la vente, la fixation d'une astreinte pour obtenir l'exécution d'une décision condamnant le propriétaire voisin à édifier un mur entre les deux propriétés au motif qu'il ne se serait pas réservé l'usufruit du terrain cédé alors qu'ayant vendu la nue-propriété en viager et n'ayant consenti qu'un droit d'usage et d'habitation sur cette parcelle, le vendeur en avait nécessairement conservé l'usufruit. Code civil 597, 1134 Nouveau Code de procédure civile 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.