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JURITEXT000007048447

JURITEXT000007048447 CXCXAX2003X03X05X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/84/JURITEXT000007048447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2003, 01-21.470, Publié au bulletin 2003-03-31 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-21470 Bulletin 2003 V N° 121 p. 117 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 2001-04-26 2001-04-26 M. Sargos . Mme Barrairon. la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern. Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 315-1-III du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle médical de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée du 28 novembre 1997, a notifié à celui-ci des griefs portant sur la cotation de plusieurs actes accomplis entre avril et octobre 1997 ; que, dans le mois suivant cette notification, le praticien a été entendu par le médecin-conseil de la Caisse ; que le 28 septembre 1998, celle-ci a réclamé à M. X... le remboursement d'indu d'un montant de 1 421,56 francs (216,73 euros) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation du praticien en énonçant que celui-ci s'était vu notifier les griefs de la Caisse avant d'avoir reçu les conclusions du service de contrôle médical ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... à payer à la Caisse primaire la somme de 216,73 euros ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues en raison de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels - Recouvrement - Procédure applicable - Détermination . SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Procédure applicable - Détermination QUASI-CONTRATS - Paiement de l'indu - Domaine d'application - Sécurité sociale - Assurances sociales - Professionnel de santé - Nomenclature générale des actes professionnels - Inobservation En matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. Code de la sécurité sociale L133-4, L315-1, R315-1-III

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