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JURITEXT000007048455

JURITEXT000007048455 CXCXAX2004X09X04X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/84/JURITEXT000007048455.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 02-12.552, Publié au bulletin 2004-09-28 Cour de cassation Rejet. 02-12552 Bulletin 2004 IV N° 170 p. 191 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-11-28 2001-11-28 M. Tricot. M. Feuillard. la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Richard. Mme Lardennois. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 novembre 2001), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-vente de matériel appartenant à la SA Sovam dont elle était créancière, la vente a eu lieu le 9 mai ; que le tribunal ayant, le 17 juin 1996, prononcé l'extension à la SA Sovam de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 22 avril 1996, à l'encontre de la SARL Sovam, M. Y..., liquidateur, a demandé à Mme X... la restitution du produit de la saisie-vente ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la confusion des patrimoines emporte extension de la procédure ouverte à l'encontre du débiteur initial à une autre personne et donc qui commande l'unité de la date de cessation des paiements, doit également commander l'unité de date de dessaisissement comme l'avait d'ailleurs décidé le jugement entrepris ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que la vente judiciaire du 9 mai 1996 était intervenue antérieurement au jugement du 17 juin 1996 prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL Sovam à la SA Sovam à compter du 22 avril 1996 et refuser, en conséquence, de rendre opposable à Mme X... l'application de la règle de l'article L. 621-40 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 54 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 621-40 du Code de commerce ; Mais attendu que si, lorsque la procédure collective d'une personne physique ou morale a été prononcée par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines, il en résulte une procédure unique, le jugement la prononçant ne rétroagit pas au jour du jugement initial d'ouverture ; Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la vente étant intervenue antérieurement au jugement d'extension de la procédure collective de la SARL Sovam à la SA Sovam, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne peut être opposée à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Redressement ou liquidation judiciaire commun - Effets - Date de l'arrêt des poursuites individuelles. Lorsque la procédure collective d'une personne physique ou morale a été étendue à une autre personne physique ou morale en raison de la confusion des patrimoines, s'il en résulte une procédure collective unique, le jugement prononçant l'extension n'a pas d'effet rétroactif au jour du jugement initial d'ouverture, au regard notamment de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. A rapprocher : Chambre commerciale, 2002-02-19, Bulletin, IV, n° 34, p. 35 (cassation).<br/>

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