JURITEXT000007048461 CXCXAX2003X06X05X00185X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/84/JURITEXT000007048461.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.573, Publié au bulletin 2003-06-03 Cour de cassation 50301606 Cassation 01-43573 Bulletin civil 2003, V, n° 185, p 181 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles 2001-04-26 M. Sargos M. Kehrig la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin Mme Grivel AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 février 1990 comme comptable par la société Alphadis, aux droits de laquelle se trouve la société DMP Computel, dénommée aujourd'hui Résoserv ; que son contrat mentionnait que ses fonctions s'exerceraient à Antony ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Chaville, elle a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a relevé que celle-ci rapportait la preuve que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu'il importait peu que le changement se situe dans le même secteur géographique ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par une clause du contrat de travail - Mention du lieu de travail - Portée - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par une clause du contrat de travail - Clause claire et précise - Objet - Lieu de travail exclusif - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Affectation dans le même secteur géographique CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Affectation en dehors du lieu indiqué dans le contrat - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Appréciation - Modalités CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Dénaturation - Clauses claires et précises - Contrat de travail - Fixation du lieu de travail - Modification - Portée La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par suite, viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'employeur a modifié le contrat de travail d'un salarié par le seul fait qu'il avait affecté le salarié en un lieu, relevant du même secteur géographique, mais autre que celui mentionné sur le contrat de travail, sans relever qu'il y était précisé que le travail devait s'exécuter exclusivement dans le lieu indiqué (arrêt n° 1). En revanche, en l'absence d'une telle clause, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ( arrêt n°2) Code civil 1134 Code du travail L. 121-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.