JURITEXT000007048493 CXCXAX2003X05X01X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/84/JURITEXT000007048493.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 2003, 01-02.959, Publié au bulletin 2003-05-20 Cour de cassation Cassation. 01-02959 Bulletin 2003 I N° 121 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 2000-02-08 2000-02-08 M. Lemontey. Mme Petit. la SCP Nicolay et de Lanouvelle. M. Durieux. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 15 du Code civil et 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu que, par requête du 5 mai 1998, Mme X..., de nationalité marocaine, a demandé au juge aux affaires familiales de Chambéry de fixer à son domicile, en France, la résidence de l'enfant Mimoun, né le 18 juin 1989 de son union avec M. Y..., de nationalité française, dissoute par jugement de divorce rendu le 11 septembre 1991 par le tribunal d'Azilal (Maroc) ; qu'il a été fait droit à l'exception d'incompétence du juge français soulevée par M. Y... ; Attendu que, pour rejeter le contredit formé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 24 de la convention susvisée, seul le juge marocain est compétent pour statuer sur la résidence de l'enfant résidant chez son père au Maroc ; Attendu, cependant, que l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte des règles indirectes de compétence, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code civil, qu'au stade de la reconnaissance d'une décision marocaine ; que tel n'étant pas le cas d'une demande relevant de la compétence directe du juge français et alors que le père, défendeur, était français, la cour d'appel a violé le second texte susvisé par fausse application et le premier par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Compétence internationale - Article 24 - Demande relevant de la compétence directe du juge français - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Portée. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Privilège de juridiction - Article 15 du Code civil - Exclusion - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Article 24 - Portée L'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte des règles indirectes de compétence, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code civil, qu'au stade de la reconnaissance d'une décision marocaine. Tel n'est pas le cas de la demande d'une mère de nationalité marocaine, de fixer à son domicile en France la résidence de l'enfant né de son union dissoute par un divorce prononcé par une décision marocaine qui relève de la compétence directe du juge français et alors que le père, défendeur, est français. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-10-02, Bulletin 2001, I, n° 236, p. 149 (cassation).<br/> Code civil 14, 15 Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.