JURITEXT000007048503 CXCXAX2003X05X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/85/JURITEXT000007048503.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 2003, 01-11.827, Publié au bulletin 2003-05-15 Cour de cassation Cassation. 01-11827 Bulletin 2003 II N° 148 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Vichy, 2000-12-12 2000-12-12 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Laugier et Caston, la SCP Bouzidi. M. Parlos. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur l'assignation de la société Finaref, un tribunal d'instance a condamné Mme X..., non comparante, au paiement d'une certaine somme, bien que, lors de la signification de l'assignation, l'huissier de justice eût constaté qu'elle demeurait à une nouvelle adresse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'hussier de justice ne pouvait régulariser l'assignation à l'ancienne adresse, de sorte que Mme X... n'avait été ni entendue ni appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n 11-00-000435) rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ; Condamne la société Finaref aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Procès-verbal de recherches infructueuses - Nouvelle adresse du débiteur - Portée . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Condamnation Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole les articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui a condamné un débiteur, non comparant, au paiement d'une certaine somme, bien que, lors de la signification de l'assignation délivrée par le créancier, l'huissier de justice eût constaté que le débiteur demeurait à une nouvelle adresse, et qu'il ne pouvait régulariser l'assignation à l'ancienne adresse, de sorte que le débiteur n'avait été ni entendu ni appelé. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 219
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.