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JURITEXT000007048533

JURITEXT000007048533 CXCXAX2003X10X02X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/85/JURITEXT000007048533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-16.766, Publié au bulletin 2003-10-16 Cour de cassation Cassation. 01-16766 Bulletin 2003 II N° 312 p. 254 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 2001-09-19 2001-09-19 M. Ancel. M. Domingo. Me Delvolvé, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme Y..., l'une entre les mains d'un notaire, l'autre entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme Y... qui a contesté ces mesures le 19 janvier 1998, pour la première, puis le 28 janvier 1999, pour la seconde, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation élevée le 28 janvier 1999, l'arrêt retient que si la dénonciation n'a été faite à l'huissier de justice que le lendemain 29 janvier 1999, l'huissier de justice avait cependant été destinataire d'un projet d'assignation avant la délivrance de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 2.3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt énonce que la créance n'était pas liquide et que les créanciers avaient refusé de procéder à la consignation des frais d'expertise, puis retient que le premier juge avait, à bon droit, tiré les conséquences logiques de ces circonstances, en ordonnant la mainlevée des saisies ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 1986, qui constitue le titre exécutoire, porte condamnation des époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., et que l'absence de consignation de la provision ne dispensait pas le juge d'examiner l'affaire au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie - Moment. Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-03-20, Bulletin 2003, II, n° 73, p. 64 (rejet).<br/> Décret 92-755 1992-07-31 art. 66 Loi 91-650 1991-07-09 art.2, 3, 4 nouveau Code de procédure civile 271

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