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JURITEXT000007048597

JURITEXT000007048597 CXCXAX2004X10X05X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/85/JURITEXT000007048597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2004, 02-45.742, Publié au bulletin 2004-10-19 Cour de cassation Cassation. 02-45742 Bulletin 2004 V N° 263 p. 239 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 2002-07-04 2002-07-04 M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. M. Legoux. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Trédez. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société Ateliers Industriels Pyrénéens en qualité de VRP exclusif chargée de commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet 1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Atendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Ateliers Industriels Pyrénéens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Et seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état d'une démission d'un salarié en raison de faits imputés à son employeur, relève par substitution de motifs que la rupture ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et que peu importait le caractère réel ou non des faits allégués. Sur les effets de la rupture en cas de prise d'acte pour manquements de l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-10-12, Bulletin, V, n° 249, p. 229 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

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