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JURITEXT000007048617

JURITEXT000007048617 CXCXAX2004X09X02X00427X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048617.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 2004, 03-13.219 01-12.964, Publié au bulletin 2004-09-23 Cour de cassation Cassation. 01-12964 03-13219 Bulletin 2004 II N° 427 p. 361 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2001-05-14 2001-05-14 M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Kessous. la SCP Vier et Barthélemy, Me Delvolvé. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 01-12.964 et F 03-13.219 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une contrainte, la caisse Organic Languedoc-Roussillon a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X... ; que celle-ci, soutenant n'avoir pas signé l'avis de réception de la notification de la contrainte, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; que la caisse Organic a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le seul élément de comparaison en original à la disposition de la cour d'appel est l'avis de réception portant notification du jugement de première instance signé par Mme X... et qu'il résulte de l'examen comparatif de ce spécimen de signature avec celui porté sur la notification de la contrainte qu'en réalité, la signature litigieuse émane de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Organic Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Pièces - Pièces non versées au débat - Décision fondée sur ces pièces Viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour procédant à une vérification de signatures, statue au vu d'une pièce signée par l'auteur de la contestation, avis dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat, et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties. A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-30, Bulletin, II, n° 124, p. 106 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 7, 16

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