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JURITEXT000007048634

JURITEXT000007048634 CXCXAX2003X04X02X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048634.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 2003, 01-50.095, Publié au bulletin 2003-04-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50095 Bulletin 2003 II N° 111 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-11-16 2001-11-16 M. Ancel . M. Joinet. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire court à compter de l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été condamné le 19 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 7 mois, assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; que, par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 2001, notifié le 14 novembre à 9 heures 15, il a été placé en rétention à compter du 14 novembre ; qu'un juge délégué a ordonné, le 14 novembre, la prolongation de sa rétention jusqu'au 20 novembre à 17 heures 30, date prévue de son départ pour l'Algérie par bateau ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge, l'ordonnance retient que le délai de prolongation de cinq jours expirait le 19 novembre ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Point de départ . Il résulte de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prend effet à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 267, p. 157 (rejet).<br/>

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