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JURITEXT000007048636

JURITEXT000007048636 CXCXAX2004X09X05X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048636.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-43.771, Publié au bulletin 2004-09-29 Cour de cassation Cassation partiellement sans renvoi. 02-43771 Bulletin 2004 V N° 236 p. 217 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2002-03-27 2002-03-27 M. Sargos. M. Duplat. la SCP Nicolay et de Lanouvelle. M. Texier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; Attendu qu'en septembre 1997, le président de l'association Loginter a licencié Mme X..., salariée exerçant les fonctions de directrice, pour faute grave ; que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... était nul au motif que le conseil d'administration d'une association est seul compétent pour prononcer le licenciement de son directeur général mais peut déléguer ce pouvoir à son président et que ni le statut ni le règlement intérieur de l'association Loginter ne donnent à son président le pouvoir d'entamer des procédures de licenciement à l'égard de son directeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié et que Mme X... avait la qualité de salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des pouvoirs du président de l'association Loginter de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; Dit qu'à défaut de disposition contraire des statuts de l'association Loginter, son président dispose du droit de mettre en oeuvre le procédure de licenciement à l'égard de Mme X... ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination. 1° ASSOCIATION - Président - Qualité - Mandataire de l'association - Pouvoirs - Licenciement d'un salarié - Condition 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination 1° En l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. 2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses. 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses 2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort que le président d'une association n'avait pas le pouvoir de licencier un salarié, la Cour de cassation pouvant mettre un terme au litige de ce chef en décidant que le président avait ce pouvoir en l'absence de disposition contraire des statuts de l'association, le renvoi étant limité aux autres points en litige. Sur le n° 1 : Sur les attributions du président d'une association, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 292, p. 294 (cassation). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-09-07, Bulletin, V, n° 223, p. 205 (cassation partiellement sans renvoi) et les arrêts cités.<br/> 1° : Code civil 1134 Loi 1901-07-01

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