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JURITEXT000007048678

JURITEXT000007048678 CXCXAX2003X05X05X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048678.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 01-40.809, Publié au bulletin 2003-05-13 Cour de cassation Cassation. 01-40809 Bulletin 2003 V N° 158 p. 154 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-01-04 2000-01-04 M. Sargos. M. Kehrig. M. de Nervo. Mme Leprieur. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y..., absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y... aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ; Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat conclu pour remplacer un salarié absent - Terme du contrat - Preuve - Charge. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Terme du contrat - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Terme CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Terme du contrat - Survenance - Cas - Licenciement du salarié remplacé Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-17, Bulletin 1997, V, n° 447, p. 319 (cassation).<br/> Code civil 1315 Code du travail L122-1-2-III

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