JURITEXT000007048681 CXCXAX2003X05X05X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 01-42.068, Publié au bulletin 2003-05-13 Cour de cassation Cassation partielle. 01-42068 Bulletin 2003 V N° 162 p. 157 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 2001-03-13 2001-03-13 M. Sargos . M. Lyon-Caen. M. Liffran. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a conclu avec la société à objet sportif "SAOS Angers SCO", le 26 août 1997, un contrat de joueur de footballeur professionnel pour la saison 1997/1998 ; que par avenant du même jour, les parties se sont engagées, en cas de maintien du club en championnat national, à conclure un nouveau contrat pour la saison 1998/1999 ; que l'employeur invoquant la nullité de cet avenant, du fait de son absence d'homologation par la Fédération française de football, a informé le salarié, le 18 août 1998, qu'il ne concluerait pas avec lui de contrat pour la saison suivante ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités du fait de la rupture de la relation de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant, fondement des demandes du salarié, n'ayant pas été homologué par la Fédération française de football, seule compétente à cet effet, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi que cette absence d'homologation soit imputable à l'employeur, est nul d'une nullité absolue et de plein droit, exclusive de confirmation ou de ratification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la Ligue nationale de football avait été saisie en vue d'assurer l'homologation de l'avenant au lieu de la Fédération française de football, seule instance compétente à cet égard, en sorte que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur et ouvrait droit pour le salarié à la réparation de son préjudice résultant du défaut de réalisation de la promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAOS Angers SCO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois. SPORTS - Réglementation - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Modification - Homologation - Homologation par l'organisme compétent - Obligation de l'employeur - Manquement - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de demande d'homologation d'un contrat de joueur professionnel à l'autorité compétente - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Embauche - Promesse d'embauche - Défaut d'exécution - Défaut imputable à l'inexécution par l'employeur de ses obligations - Portée Est imputable à l'employeur et ouvre droit, en conséquence, pour le salarié à la réparation du préjudice en résultant, l'absence d'homologation d'un contrat de joueur professionnel dès lors que la Ligue nationale de football avait été saisie au lieu de la Fédération française de football, qui était seule compétente pour une telle homologation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-18, Bulletin 1996, V, n° 250, p. 175 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin 1996, V, n° 419, p. 302 (rejet).<br/> Code civil 1134 Code du travail L121-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.