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JURITEXT000007048690

JURITEXT000007048690 CXCXAX2003X06X02X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 2003, 01-16.335, Publié au bulletin 2003-06-05 Cour de cassation Cassation. 01-16335 Bulletin 2003 II N° 176 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 2001-05-22 2001-05-22 M. Ancel. Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Thomas-Raquin et Bénabent. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il était mineur, a été victime d'un accident de la circulation dont la société Albaret et son assureur, la compagnie La Lilloise, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; que le taux de son incapacité permanente partielle a été fixé à 80 %, son état nécessitant l'assistance d'une tierce personne ; Attendu que, pour accorder, au titre de la tierce personne, une indemnisation sur la base de vingt-cinq heures par semaine, l'arrêt retient que la tierce personne est nécessaire cinq heures par jour et que, pour le surplus, sa mère assure une présence au titre de l'assistance familiale ; que la durée de cinq heures inclut les temps où la mère doit s'absenter pour ses activités ou sorties personnelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux . Condamne la compagnie La Lilloise, la société Albaret industrie et la Caisse mutualité sociale agricole aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Condition. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Rente pour assistance d'une tierce personne - Condition Le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-11-14, Bulletin 2002, II, n° 260, p. 203 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382

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