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JURITEXT000007048699

JURITEXT000007048699 CXCXAX2003X06X02X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/86/JURITEXT000007048699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2003, 01-13.571, Publié au bulletin 2003-06-12 Cour de cassation Cassation. 01-13571 Bulletin 2003 II N° 186 p. 158 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2001-05-18 2001-05-18 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Delvolvé. M. Etienne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était transporté dans un véhicule conduit par M. Y..., a été blessé dans un accident de la circulation survenu à l'occasion d'un rallye automobile organisé par le Team Vallée de Seine (le Team), assuré auprès de la compagnie GAN assurances (le GAN) ; que M. X... a assigné M. Y..., le Team et le GAN en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ; que la Caisse des professions libérales provinces (la CAMPLP) est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, en intimant toutes les parties ; que la CAMPLP ayant formé un appel provoqué contre M. Y..., le Team et le GAN, ainsi qu'un appel principal contre M. X..., celui-ci a, de son côté, interjeté un appel provoqué contre les mêmes parties ; Sur le premier moyen : Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant hors délai l'appel principal formé par M. X... contre la CAMPLP, en retenant que le jugement profitait solidairement à M. Y..., au Team et au GAN, en sorte que la notification faite par eux à M. X... et à la CAMPLP avait fait courir le délai d'appel contre ceux-ci ; Q'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la CAMPLP n'avait pas fait signifier le jugement à M. X... et qu'elle ne constatait pas que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement à ces deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels provoqués formés par M. X..., l'arrêt retient qu'ils ont été formés alors que l'appel principal était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé par M. X... contre la CAMPLP n'était pas légalement justifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN assurances, de M. Y... et de la société Team Vallée de Seine ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet. APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée INDIVISIBILITE - Décision de justice - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée Il résulte de l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 278, p. 164 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1996-01-17, Bulletin 1996, II, n° 4, p. 2 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 529 al 2, 550

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