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JURITEXT000007048702

JURITEXT000007048702 CXCXAX2003X10X03X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 2003, 02-15.627, Publié au bulletin 2003-10-22 Cour de cassation Cassation. 02-15627 Bulletin 2003 III N° 179 p. 158 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 2002-03-07 2002-03-07 M. Weber. M. Cédras. Me Blanc. Mme Monge. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., locataires d'un logement donné à bail par M. et Mme Y..., ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X... ; qu'ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre "rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Domaine d'application. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application En cas de mutation, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois. Viole l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le tribunal d'instance qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-07-20, Bulletin 1994, III, n° 151, p. 95 (cassation).<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-1

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