JURITEXT000007048720 CXCXAX2004X01X05X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-60.788, Publié au bulletin 2004-01-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-60788 Bulletin 2004 V N° 12 p. 11 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 2001-06-26 2001-06-26 M. Sargos. M. Allix. M. Coeuret. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat CGT de la société Desautel tendant à ce que soit prononcée l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu le 14 mai 2001, le tribunal d'instance énonce que les textes en vigueur, s'ils réservent la présentation de candidats aux syndicats pour le premier tour, n'interdisent nullement aux candidats libres envisageant de se présenter dans l'éventualité d'un second tour, de faire leur propagande électorale dès le premier tour ; que la société Desautel ne conteste pas avoir affiché le tract édité par MM. X... et Y..., salariés de l'entreprise, candidats libres au deuxième tour des élections ; que dans ces conditions, l'employeur et ses représentants dans les agences qui ont simplement affiché ce tract dans l'élaboration duquel ils ne sont pas intervenus, n'ont fait qu'assurer l'égalité de traitement entre les candidats et n'ont pas violé leur obligation de neutralité ; Attendu, cependant, que la propagande électorale antérieure au premier tour, est réservée aux syndicats représentatifs et que l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les élections du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Desautel ayant eu lieu le 14 mai 2001 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux deux demandeurs la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Premier tour - Propagande électorale préalable - Validité - Conditions - Détermination. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Obligations de l'employeur - Obligation de neutralité - Etendue SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Effets - Elections professionnelles - Opérations électorales - Scrutin - Premier tour - Propagande électorale - Exercice - Portée La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-03-23, Bulletin 1977, V, n° 219, p. 173 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1978-05-10, Bulletin 1978, V, n° 344, p. 263 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L433-9, L433-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.