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JURITEXT000007048722

JURITEXT000007048722 CXCXAX2003X11X02X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 2003, 01-11.839, Publié au bulletin 2003-11-20 Cour de cassation Rejet. 01-11839 Bulletin 2003 II N° 345 p. 282 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-03-30 2001-03-30 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Christophe X... de ce qu'il reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la liquidation judicaire de la société Gérard X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2001), que dans un litige l'opposant à la société Locasic sur les conditions d'un bail, la société Gérard X... (la société) aux droits de laquelle vient M. Christophe X..., ès qualités, a formé appel d'une ordonnance de référé et l'intimé a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2001, jour de l'ordonnance de clôture ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué au vu des dernières conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion et aucune pièce ne peuvent être déposées après l'ordonnance de clôture ; que s'agissant de conclusions et de pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel devait rechercher si ces conclusions et pièces avaient bien été déposées avant l'ordonance de clôture ; qu'en s'abstenant de préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de telles conclusions, ne saurait, sous le couvert du défaut d'une recherche à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de procéder, invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christophe X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locasic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois. CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Procédure civile - Conclusions - Tardiveté des conclusions - Conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Contestation - Défaut - Portée Lorsqu'elle n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de l'ordonnance de clôture, une partie est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation le grief pris de ce que l'arrêt n'a pas recherché si de telles conclusions n'étaient pas tardives. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-01-11, Bulletin 2001, II, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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