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JURITEXT000007048724

JURITEXT000007048724 CXCXAX2004X01X03X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 2004, 02-10.611, Publié au bulletin 2004-01-28 Cour de cassation Rejet. 02-10611 Bulletin 2004 III N° 15 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 2001-10-29 2001-10-29 M. Weber. M. Bruntz. Me Brouchot, la SCP Vincent et Ohl. M. Foulquié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 2001) que M. X..., titulaire d'une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage et exploitant d'une parcelle prise à bail à ferme, séparée d'un ruisseau dit "Le Pey" par des terrains appartenant à Mlle Y..., a assigné celle-ci pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-14 du Code rural, le passage sur son fonds de conduites souterraines d'amenée d'eau ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que seul peut demander le bénéfice d'une servitude d'aqueduc sur le fonds intermédiaire pour les besoins de son exploitation, celui qui dispose d'un droit sur l'eau, lequel exclut un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable ; que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a fait état d'une autorisation administrative de prélèvement par pompage ; qu'en se fondant dès lors sur une autorisation conférant un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable, la cour d'appel a violé l'article L. 152-14 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... ne contestait pas le besoin en eau de l'exploitation agricole de M. X..., que celui-ci produisait un extrait du registre des autorisations détenues au titre de la loi sur l'eau dressé par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, document mentionnant qu'il bénéficiait d'une autorisation de prélèvement sur le ruisseau "Le Pey" par pompage en rivière, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que M. X... justifiait d'un droit de disposer de l'eau au sens de l'article L. 152-14 du Code rural, a pu en déduire qu'il était fondé à obtenir le passage par conduite souterraine sur le fonds intermédiaire de Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre. SERVITUDE - Servitudes diverses - Aqueduc - Constitution - Conditions - Droit de disposer de l'eau - Définition. EAUX - Usage - Servitude d'aqueduc - Constitution - Conditions - Droit de disposer de l'eau - Définition Une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage vaut droit de disposer de l'eau, au sens de l'article L. 152-14 du Code rural. Code rural L152-14

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