← France

JURITEXT000007048746

JURITEXT000007048746 CXCXAX2004X09X05X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-45.268, Publié au bulletin 2004-09-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-45268 Bulletin 2004 V N° 237 p. 217 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 2002-01-14 2002-01-14 M. Sargos. M. Duplat. la SCP Baraduc et Duhamel. M. Rovinski. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 1er janvier 1985 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation suplémentaire prévue par l'article 15 de ladite Convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ; Et attendu qu'il n'y pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de 1 737 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'ancienneté ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Assurances - Convention des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances - Article 15 - Allocation supplémentaire - Assiette - Rémunération minimale - Calcul - Frais professionnels - Exclusion - Nécessité. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Frais professionnels - Nature - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Détermination - Modalités - Portée Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire. A rapprocher : Chambre sociale, 2001-01-09, Bulletin, V, n° 1, p. 1 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté 1975-05-26 art. 4 Code de la sécurité sociale L242-1 Code du travail R141-4 Code général des impôts annexe 4 art. 5 Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.