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JURITEXT000007048755

JURITEXT000007048755 CXCXAX2003X11X01X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 2003, 01-10.639, Publié au bulletin 2003-11-25 Cour de cassation Cassation partielle. 01-10639 Bulletin 2003 I N° 241 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 2001-01-18 2001-01-18 M. Lemontey. M. Mellottée. la SCP Monod et Colin, Me Choucroy. Mme Marais. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 815-2 du Code civil ; Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; Attendu que la société Vaitehi, concessionnaire du service public de fourniture d'eau à Bora Bora, a installé, en 1991, sans autorisation, certains de ses ouvrages sur un terrain appartenant à l'indivision successorale de Natua X... ; qu'agissant en qualité de co-indivisaire, M. André X... a, le 3 janvier 1998, saisi le tribunal pour voir ordonner l'expulsion de la société et la voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion en se fondant sur le caractère d'ouvrages publics des installations concernées mais a condamné la société Vaitehi à payer M. André X... une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnité d'occupation, l'arrêt se borne à énoncer que "l'action engagée en vue d'obtenir la simple contrepartie pécuniaire de l'occupation du sol pour une période donnée s'analyse en un acte conservatoire qui, comme tel, peut être engagé par André X... seul, sans le consentement de ses co-indivisaires" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en indemnité d'occupation exercée par un seul co-indivisaire et condamné la société Vaitehi à payer à M. André X... la somme de 3 millions de francs CFA, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vaitehi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois. INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent. INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Action conservatoire - Action en paiement d'une indemnité d'occupation - Péril imminent - Nécessité Prive sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par un propriétaire indivis, agissant seul, sans consentement de ses coïndivisaires, contre l'occupant d'un terrain indivis, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-07, Bulletin 1989, I, n° 113, p. 74 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1996-10-09, Bulletin 1996, III, n° 211, p. 137 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 815-2

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