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JURITEXT000007048756

JURITEXT000007048756 CXCXAX2003X11X01X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 2003, 01-14.967, Publié au bulletin 2003-11-25 Cour de cassation Cassation partielle. 01-14967 Bulletin 2003 I N° 242 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 2001-05-15 2001-05-15 M. Lemontey. M. Mellottée. la SCP Vuitton. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 9 septembre 1997, statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., a dit n'y avoir lieu à indemnité pour l'occupation d'un immeuble situé ... à Poitiers, fixé la valeur globale de six automobiles à une somme due par M. X... à la communauté et débouté celui-ci de sa demande de récompense à la suite de la vente de terrains lui appartenant en propre ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles il soutenait, en invoquant et produisant diverses pièces répertoriées, que le produit de la vente des terrains lui appartenant en propre avait contribué à financer l'achat d'une station-service Total en location-gérance, ainsi qu'à rembourser les créances de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient à celui qui sollicite une récompense d'établir que la communauté a tiré profit des biens propres, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'apportait, pas plus qu'en première instance, aucun élément précis de preuve ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation de l'immeuble situé ... à Poitiers et infirmer le jugement de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... produit un constat d'huissier établi le 30 janvier 2001 dont il résulte que M. X... habitait l'immeuble et que du courrier y était de temps à autre distribué ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de Mme Y..., ni de son bordereau de communication de pièces, que cet acte ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur globale de six automobiles à une somme due par M. X... à la communauté, la cour d'appel énonce que celui-ci n'apporte aucun élément pour contester les évaluations retenues par le Tribunal et que son argument selon lequel Mme Y... a eu la jouissance d'un véhicule est inopérant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait, tout en produisant la carte grise, qu'un véhicule appartenait à M. Didier X... et qu'il ne devait donc pas figurer dans la liquidation de la communauté, la cour d'appel a également méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 500 francs l'indemnité mensuelle due par M. X... à la communauté pour l'occupation de l'immeuble situé ... à Poitiers, soit à 78 000 francs, et en ce qu'il a fixé la valeur globale de six véhicules automobiles à la somme de 30 000 francs due par M. X... à la communauté, 15 000 francs devant revenir à Mme Y..., l'arrêt rendu, le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Pièces - Pièces ne figurant pas sur un bordereau de communication et non visées dans les conclusions - Décision fondée sur ces pièces. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité Le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour accueillir une demande, se fonde sur un acte dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, ni du bordereau de communication de pièces, qu'il ait été versé contradictoirement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-26, Bulletin 1997, II, n° 62, p. 35 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile, 16, 455

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