JURITEXT000007048782 CXCXAX2005X06X01X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048782.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 2005, 03-50.109, Publié au bulletin 2005-06-28 Cour de cassation Rejet. 03-50109 Bulletin 2005 I N° 282 p. 235 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 2003-11-21 2003-11-21 M. Ancel. M. Sainte-Rose. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 21 novembre 2003), et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été interpellé alors qu'il était dépourvu de titre de séjour le 17 novembre 2003 et placé en garde à vue ; qu'au moment de la notification de ses droits le même jour à 21 h 25, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné d'office ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler la procédure et d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention, alors, selon le moyen, qu'ayant demandé à s'entretenir lors de sa garde à vue avec un avocat désigné d'office, le bâtonnier n'en a été informé que tardivement, dès lors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exige une information sans délai, et qu'en n'annulant pas la procédure, le premier président a violé cet article ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été avisé de ses droits en garde à vue et a demandé à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, à 21 h 25 ; que les enquêteurs ont ensuite informé de la mesure le procureur de la République à une heure qu'ils n'ont pas précisée, procédé à la fouille à corps de l'intéressé et consulté trois fichiers ; qu'ils ont téléphoné à l'avocat de permanence à 21 h 55 ; que l'audition de M. X... a eu lieu après qu'il s'est entretenu avec un avocat ; Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que, dans ces circonstances et compte tenu des diligences effectuées sans désemparer par les enquêteurs, le délai de demi-heure mis pour aviser l'avocat n'était pas excessif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Information donnée dans un délai non excessif à un avocat de la demande d'entretien faite par un étranger gardé à vue. Il résulte de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance qui, pour refuser d'annuler la procédure et confirmer la prolongation de la rétention, retient que l'étranger a été avisé de ses droits en garde à vue et a demandé à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, à 21 heures 25, que les enquêteurs ont ensuite informé de la mesure le procureur de la République à une heure qu'ils n'ont pas précisée, procédé à la fouille à corps de l'intéressé et consulté trois fichiers, qu'ils ont téléphoné à l'avocat de permanence à 21 heures 55 et que l'audition du gardé à vue a eu lieu après qu'il s'est entretenu avec un avocat, le premier président ayant pu déduire de ces constatations et énonciations que, dans ces circonstances et compte tenu des diligences effectuées sans désemparer par les enquêteurs le délai de demi-heure mis pour aviser l'avocat n'était pas excessif. Sur l'avis à avocat, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-24, Bulletin 2003, II, n° 108, p. 92 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 248, p. 209 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 63-4
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