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JURITEXT000007048789

JURITEXT000007048789 CXCXAX2005X06X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048789.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 2005, 02-13.683, Publié au bulletin 2005-06-09 Cour de cassation Rejet. 02-13683 Bulletin 2005 II N° 148 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 2000-11-07 2000-11-07 M. Dintilhac. M. Domingo. Me Georges, la SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., épouse X... ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2000) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre M. Z..., notaire, qui, désigné par une ordonnance d'exécution forcée d'un tribunal d'instance, a procédé à l'adjudication de leur immeuble dont ils ont ultérieurement obtenu l'annulation sans pourvoir récupérer leur bien, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article 788 du Code de procédure civile local, les frais sont à recouvrer en même temps que la créance qui fait l'objet de l'exécution forcée, cette simultanéité dans le recouvrement ne pouvait plus s'appliquer en l'espèce puisque, ainsi que l'a jugé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 novembre 1991, devenu définitif, il n'est pas contesté que la créance du Crédit immobilier de la Moselle avait été réglée la veille de l'adjudication, et que la cour d'appel de Metz, par l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'adjudication pouvait être poursuivie pour le seul recouvrement des frais du notaire mandaté pour y procéder, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 144 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 et 788 du Code de procédure civil local ; Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... n'avaient pas obtenu de sursis à l'exécution de la vente et que le créancier, qui s'est présenté lors de l'adjudication, a demandé au notaire de procéder à cette adjudication ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a constaté que le notaire ne pouvait décider de lui-même de surseoir à la vente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Notaire - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Notaire - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée ALSACE-LORRAINE - Officiers publics et ministériels - Notaire - Pouvoirs - Adjudication - Sursis à la vente - Possibilité (non) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le notaire, chargé par le tribunal de l'exécution de procéder à l'adjudication, ne peut décider de lui-même de surseoir à la vente. Il en résulte qu'une cour d'appel, qui a débouté les débiteurs d'une action en responsabilité dirigée contre le notaire auxquels ils reprochaient d'avoir procédé à la vente, alors qu'ils alléguaient avoir payé le principal de la dette, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucun sursis n'avait été ordonné et que le créancier poursuivant avait requis le notaire de poursuivre les opérations d'adjudication.

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