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JURITEXT000007048790

JURITEXT000007048790 CXCXAX2005X06X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/87/JURITEXT000007048790.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 2005, 04-13.182, Publié au bulletin 2005-06-09 Cour de cassation Cassation. 04-13182 Bulletin 2005 II N° 150 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Agen, 2004-01-21 2004-01-21 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Benmakhlouf. la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était éteinte, comme soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement et le commandement aux fins de saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque populaire Toulouse Pyrénées ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un titre exécutoire - Définition - Exécution d'un prêt constaté dans un acte authentique. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Prêt - Prêt constaté dans un acte authentique - Exécution - Portée PRET - Prêt d'argent - Forme - Acte authentique - Portée PRET - Prêt d'argent - Action en exécution - Délai de prescription - Détermination OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Acte authentique exécutoire - Action en exécution - Délai de prescription - Détermination - Portée La poursuite de l'exécution d'un prêt constaté dans un acte authentique, qui est un titre exécutoire, est régie par la prescription trentenaire de droit commun. Sur la détermination de la prescription applicable à la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin 2003, I, n° 8, p. 5 (rejet), et l'arrêt cité. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-02-11, Bulletin 2003, I, n° 43, p. 35 (cassation).<br/> Code civil 2262

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