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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 2005, 03-16.750

JURITEXT000007048805 CXCXAX2005X11X01X00408X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048805.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 2005, 03-16.750, Publié au bulletin 2005-11-08 Cour de cassation Cassation.

03-16750 Bulletin 2005 I N° 408 p. 341 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Bobigny, 2003-01-06 2003-01-06 M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.

M. Cavarroc. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Mme Gorce.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y... et sur le pourvoi incident du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

Vu l'article L. 224-3 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1222 et 1231-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat peuvent être frappées d'un recours devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour se déclarer incompétent pour statuer sur le recours formé par M. X... et Mme Y... contre une décision du conseil de famille des pupilles de l'Etat, le tribunal de grande instance énonce que les dispositions de l'article 63 du Code de la famille ne prévoient pas de recours spécial devant le juge judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Délibérations - Recours - Détermination - Recours devant le tribunal de grande instance - Domaine d'application.

AIDE SOCIALE - Enfance - Pupille de l'Etat - Organes chargés de la tutelle - Conseil de famille des pupilles de l'Etat - Décisions et délibérations - Recours - Détermination Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat peuvent être frappées d'un recours devant le tribunal de grande instance.

Code de l'action sociale et des familles L224-3 Nouveau Code de procédure civile 1222, 1231-1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.