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JURITEXT000007048835

JURITEXT000007048835 CXCXAX2005X03X05X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2005, 03-12.057, Publié au bulletin 2005-03-30 Cour de cassation Rejet. 03-12057 Bulletin 2005 V N° 113 p. 97 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Valenciennes, 2001-05-14 2001-05-14 M. Sargos. M. Duplat. la SCP Parmentier et Didier. Mme Martinel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ; qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq. EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Convention avec l'Etat - Conclusion - Défaut - Portée. EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Bénéficiaires - Mise à disposition - Effets - Obligations de l'entreprise utilisatrice - Paiement des travaux ou des prestations - Portée L'absence de convention entre l'Etat et une association intermédiaire, qui aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, a pour objet d'embaucher des personnes afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui a condamné le bénéficiaire de travaux accomplis à son domicile en rejetant le moyen tiré de l'absence de convention liant l'Etat à cette association intermédiaire. Code du travail L322-4-16-3

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