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JURITEXT000007048851

JURITEXT000007048851 CXCXAX2005X09X02X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 septembre 2005, 04-14.007, Publié au bulletin 2005-09-08 Cour de cassation Cassation partielle. 04-14007 Bulletin 2005 II N° 212 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 2004-02-17 2004-02-17 M. Dintilhac. M. Kessous. la SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado. M. Lafargue. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X..., décédé le 10 avril 2002, a été contaminé en juillet 1980 par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines ; que sa contamination ayant été révélée le 1er février 1993, lors d'un examen médical, il a assigné, le 17 novembre 2000, en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), lequel a appelé en garantie la société Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (l'assureur), qui a dénié sa garantie au motif que le CRTS était assuré au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 1er novembre 1964, modifiée au 1er août 1982, et résiliée le 1er janvier 1987, qui ne garantissait au moment des faits que la responsabilité délictuelle du CRTS de Bordeaux ; Attendu que pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS de Bordeaux que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le Centre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société MACSF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq. ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Fait générateur du dommage - Fondement - Nature - Détermination - Portée. ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Activité d'un centre de transfusion sanguine - Nature - Détermination - Portée SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Contrat d'assurance - Responsabilité encourue à raison des produits sanguins défectueux - Fondement juridique non précisé par la police - Portée Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil, en présence d'une police qui garantissait un centre de transfusion sanguine contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, l'arrêt qui énonce, pour débouter l'assuré de son action en garantie, qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, cette garantie n'était due qu'au titre de la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. Code civil 1134, 1135, 1382 et suivants

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