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JURITEXT000007048856

JURITEXT000007048856 CXCXAX2004X01X01X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 2004, 01-15.357, Publié au bulletin 2004-01-06 Cour de cassation Cassation. 01-15357 Bulletin 2004 I N° 7 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 2001-05-22 2001-05-22 M. Lemontey. Mme Petit. Me Foussard, la SCP Vincent et Ohl. M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office suggéré par la défense : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions ; Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., médecin conseil auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, avait tenu à plusieurs assurés sociaux des propos mettant en doute la réalité et la qualité des soins qui leur étaient dispensés par M. Y..., médecin stomatologue, et avait fait état du caractère indu du paiement de certaines consultations à ce praticien ; qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés à M. X... constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre. SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable - Action en responsabilité - Compétence judiciaire. SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Nature - Etablissement public administratif - Portée FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Compétence judiciaire SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Responsabilité - Faute détachable de la fonction - Recherche nécessaire Selon la loi des 16-24 août 1790, la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions. Par suite, prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui condamne le dentiste-conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie à payer des dommages-intérêts à un praticien, sans rechercher si les faits reprochés au praticien-conseil, agent de la caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-13, Bulletin 1999, I, n° 136, p. 89 (cassation).<br/> Loi 1790-08-16 nouveau Code de procédure civile 92 al. 2

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