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JURITEXT000007048896

JURITEXT000007048896 CXCXAX2003X07X02X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 2003, 02-15.696, Publié au bulletin 2003-07-03 Cour de cassation Cassation. 02-15696 Bulletin 2003 II N° 230 p. 191 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Rocroi, 2001-10-23 2001-10-23 M. Ancel. M. Domingo. Me Balat. M. Parlos. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc-Marais à Rimogne (Ardennes), a été blessé au cours d'"un jeu de combat", organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, M. Y..., lui cassant deux dents ; que ses parents ont assigné en réparation de son préjudice les parents de M. Y... ; Attendu que pour les débouter de leur demande, le jugement retient qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Y... aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les seules conséquences de l'accident ne pouvant en elle-même caractériser une telle faute ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Faute de l'enfant (non). La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Dès lors, viole l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil, le tribunal qui, pour débouter les parents d'un élève âgé de quatorze ans, blessé au cours d'un "jeu de combat", organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive, au cours duquel cet élève a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, lui cassant deux dents, de leur demande en réparation du préjudice subi par leur enfant, dirigée contre les parents de l'auteur du dommage, retient qu'il ne peut être relevé à l'encontre de ce dernier aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2002-12-13, Bulletin 2002, Assemblée plénière, n° 4, p. 7 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Code civil 1384, alinéas 4 et 7

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