JURITEXT000007048900 CXCXAX2003X07X04X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/89/JURITEXT000007048900.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-11.993, Publié au bulletin 2003-07-08 Cour de cassation Cassation. 00-11993 Bulletin 2003 IV N° 119 p. 138 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1999-12-09 1999-12-09 M. Tricot. M. Lafortune. la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Collomp. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre criminelle : Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 9 et 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à la Société générale la communication de plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle a saisi le juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que pour décider ainsi l'arrêt retient que Mme X... ayant délié la banque du secret bancaire dont elle-même était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois. 1° BANQUE - Secret professionnel - Violation - Cas - Divulgation auprès du tiers des informations au verso d'un chèque - Portée. 1° BANQUE - Secret professionnel - Violation - Cas - Divulgation auprès du tiers des informations au verso d'un chèque - Portée 1° En divulguant auprès du tireur les informations figurant au verso des chèques qu'il avait émis, une banque porte atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les bénéficiaires des titres. 2° BANQUE - Secret professionnel - Empêchement légitime - Opposabilité au juge civil. 2° SECRET PROFESSIONNEL - Banque - Empêchement légitime - Opposabilité au juge civil 2° Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1995-06-13, Bulletin 1995, IV, n° 172, p. 159 (cassation).<br/> 2° : Code civil 9, 10 nouveau Code de procédure civile 11 Code monétaire et financier L511-33 Loi 46 1984-01-24 art. 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.