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JURITEXT000007048913

JURITEXT000007048913 CXCXAX2004X07X05X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/89/JURITEXT000007048913.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 01-45.206, Publié au bulletin 2004-07-13 Cour de cassation Rejet. 01-45206 Bulletin 2004 V N° 213 p. 197 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-05-22 2001-05-22 M. Sargos. M. Allix. la SCP Boullez. M. Gillet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2001), qui rejette son recours en révision formé contre un précédent arrêt du 23 mars 1998, d'avoir été rendu par une formation de la cour d'appel de composition irrégulière, alors, selon le moyen, que le principe d'impartialité interdit à un magistrat de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la formation qui a statué sur le recours en révision était composée des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt du 23 mars 1998 qui en étaient l'objet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation supposant l'existence d'un élément nouveau, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors s'instaurer un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision qui faisait l'objet du recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Participation à la formation statuant sur un recours en révision de magistrats ayant délibéré de la décision faisant l'objet du recours. RECOURS EN REVISION - Nature - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Possibilité - Cas - Participation à la formation statuant sur une recours en révision - Magistrat ayant participé à l'instance initiale - Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Le recours en révision étant une voie de rétractation supposant l'existence d'un élément nouveau, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, devant laquelle pouvait s'instaurer un débat contradictoire a été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision qui faisait l'objet du recours. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-02-05, Bulletin, II, n° 34, p. 20 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1.

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