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JURITEXT000007048929

JURITEXT000007048929 CXCXAX2003X04X03X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/89/JURITEXT000007048929.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 avril 2003, 01-17.245, Publié au bulletin 2003-04-02 Cour de cassation Cassation. 01-17245 Bulletin 2003 III N° 73 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 2001-10-02 2001-10-02 M. Weber . M. Guérin. la SCP Garaud-Gaschignard, la SCP de Chaisemartin et Courjon. M. Peyrat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001) que M. Georges X... avait donné à bail diverses parcelles à M. Jean X... ; que les époux Y... ont acquis les terres et ont donné congé au preneur pour reprise au profit de leur fils Maxime ; que M. Jean X... a demandé la nullité du congé ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean X... n'avait pas comparu devant le tribunal, sans fournir la moindre justification de son absence, que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne, qu'elles ne peuvent être dispensées de cette obligation que pour un motif légitime dûment justifié, que les premiers juges avaient donc exactement considéré qu'ils n'étaient pas valablement saisis des moyens de nullité du congé, de sorte que M. Jean X... ne peut prétendre les voir examiner par la cour, l'appel n'ayant d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait débouté Jean X... de sa demande en nullité du congé délivré le 3 juillet 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Michel Y... à payer à M. Jean X... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Michel Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois. APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux - Demandeur non comparant - Jugement de débouté . BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Instance - Demandeur non comparant - Jugement de débouté - Appel - Effet dévolutif - Portée BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Appel - Effet dévolutif - Portée Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'un congé présentée par un preneur à bail rural, retient que le demandeur, qui n'a pas comparu devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ne peut prétendre voir examiner par la cour d'appel les moyens de nullité du congé, l'appel n'ayant d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal, alors que le tribunal l'avait débouté au fond de sa demande. Nouveau Code de procédure civile 561

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