JURITEXT000007048978 CXCXAX2005X10X01X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/89/JURITEXT000007048978.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 2005, 01-03.123, Publié au bulletin 2005-10-04 Cour de cassation Rejet. 01-03123 Bulletin 2005 I N° 351 p. 291 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2000-10-11 2000-10-11 Président : M. Ancel. Avocats : Me Balat, Me Blondel. Rapporteur : M. Pluyette. Sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : Attendu que pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de pertes et de détériorations de marchandises livrées à Luanda (Angola), la société de droit angolais Assico a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 5 avril 1994, les assureurs, puis, par acte du 6 avril 1994, la société d'affrètement de droit angolais Secil maritima, ainsi que les autres transporteurs ; que les assureurs ont appelé en garantie ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) a dit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître de l'action engagée contre la société Secil maritima et les autres transporteurs et a déclaré nulle l'assignation délivrée par la société Assico ainsi que tous les actes de procédure subséquents ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la connexité alléguée par la société Assico entre l'action fondée sur le contrat d'assurance et celle engagée sur le contrat de transport ne présentait pas un caractère tel que cela nécessitait que le commandant du navire, les transporteurs et la société Secil maritima, ces derniers domiciliés respectivement au Pirée (Grèce) et en Angola, soient tous attraits devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que les demandes principales et en garantie formées tant contre les assureurs que contre les exploitants du navire pouvaient être jugées séparément, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, applicable à la cause, n'étaient pas réunies ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ensemble des défendeurs, dont les assureurs, avaient contesté la validité des actes introductifs d'instance, c'est sans commettre un excès de pouvoir ni violer l'article 3 du Code civil, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a déclaré nulles les assignations dès lors que, par une appréciation de la loi angolaise qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, elle a retenu que la société Assico n'avait pas justifié de son existence légale en Angola, lieu de son siège social, alors qu'elle était en mesure de le faire tout au long de la procédure ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 6.1 - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Détermination. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 6.1. - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Détermination COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - Compétence dérivée - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Détermination Une cour d'appel, qui relève que l'action exercée sur un contrat d'assurance et celle engagée sur un contrat de transport ne présentaient pas un caractère de connexité tel que cela nécessitait que toutes les parties fussent attraits devant le même tribunal, en déduit que les conditions de l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne sont pas réunies. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 6.1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.